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Le droit à la formation n'est pas une liberté fondamentale

Le droit à la formation n'est qu'un moyen permettant d'assurer l'employabilité de chaque salarié et non une finalité en soi selon un arrêt du 5 mars.

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Le droit à la formation n'est pas une liberté fondamentale

Le manquement de l'employeur à son obligation de formation prévue au retour de congé parental d'éducation du salarié ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale, tel en ont conclu les Hauts magistrats. Dans un arrêt du 5 mars 2014, ces derniers ont estimé que les juges du fond ne pouvaient prononcer la nullité du licenciement du seul fait de la méconnaissance par l'entreprise du droit à la formation prévu par l'article L. 1225-59 du Code du travail, un tel manquement pouvant seulement justifier un licenciement fautif, car dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Arrêt inédit

En effet, la nullité du licenciement ne peut être prononcée qu'en présence d'un texte spécifique (état de santé, grossesse, discrimination) ou, à défaut, en violation d'une liberté fondamentale (activité syndicale), ce que ne constitue donc pas le droit à la formation selon cet arrêt inédit.

Dans cette affaire, la salariée s'était absentée de sa société pendant plusieurs années au terme d'une dizaine de suspensions successives de son contrat de travail avant de reprendre son travail à un poste de secrétaire, alors qu'elle avait quitté 11 ans plus tôt un poste de technicien supérieur administratif.

Après 12 jours de travail au cours desquels elle a bénéficié d'une formation afin de lui permettre de faire face aux changements de techniques et de méthodes de travail, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. La cour d'appel, considérant que la rupture du contrat de travail avait été prononcée en violation de l'article L. 1225-59 du Code du travail et du droit fondamental à la formation, avait annulé le licenciement.

Garantie d'accès à la formation

<="" p="">Pour Sabrina Dougados, avocat associé du cabinet Fromont Briens interrogée par DAF Magazine, cet arrêt - rendu le jour de la promulgation de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle - revêt une acuité particulière dès lors que l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013 ayant précédé ladite loi est venu consacrer une "garantie d'accès à la formation" des salariés. Celle-ci se traduit dans la récente loi par la possibilité pour les salariés de bénéficier désormais d'un arsenal d'outils tant individuels que collectifs (compte personnel de formation, entretien professionnel, etc) visant à développer leurs compétences, notamment au moyen d'actions de formation. Selon la Cour de cassation, cette garantie d'accès ne saurait pour autant constituer une liberté fondamentale. En conséquence de quoi, le manquement de l'entreprise à son obligation légale de former - à caractère désormais social et non plus fiscal - ne saurait justifier la nullité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle (le licenciement nul permettant au salarié de se voir octroyer une indemnisation financière maximale, à défaut de vouloir réintégrer l'entreprise).

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Selon l'avocate spécialisée en droit de la formation professionnelle, cette position des magistrats mérite d'être saluée, le droit à la formation étant un moyen permettant d'assurer l'employabilité de chaque salarié et non une finalité en soi qui nécessiterait d'être érigée au rang des libertés fondamentales.

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