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Un " fonds de transition " pour les entreprises frappées par la crise

Le 14 septembre 2021, la Commission européenne a autorisé le nouveau régime d'aides français SA.63656 visant à mettre en place un fonds de 3 milliards d'euros afin de soutenir la solvabilité des entreprises rencontrant des difficultés temporaires dues à l'impact de la pandémie.

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Un ' fonds de transition ' pour les entreprises frappées par la crise

Ce nouveau régime prendra la forme de mesures de recapitalisation composées d'instruments de fonds propres (prise de participation dans le capital de l'entreprise) mais aussi d'instruments " hybrides " (présentant à la fois les caractéristiques d'un emprunt et celles de fonds propres).

Rappel du cadre juridique applicable

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de " l'encadrement temporaire " adopté en mars 2020 par la Commission afin de permettre aux États membres de soutenir leur économie face à la pandémie. Sur le fondement de cet encadrement, la France a déjà adopté d'autres régimes d'aides, mobilisables jusqu'au 31 décembre 2021, tel que le régime SA.57754 relatif au dispositif d'activité partielle ad hoc, ou encore le régime SA.56985 relatif au soutien aux entreprises (prévoyant notamment des prêts garantis par l'Etat PGE).

Le nouveau régime SA.63656 vise à pallier les besoins de liquidités auxquels sont confrontées les entreprises mais aussi à faire en sorte que les difficultés causées par l'épidémie ne remettent pas en cause la viabilité de ces dernières, et ainsi préserver la continuité de l'activité économique pendant et après l'épidémie.

Par ailleurs, la Commission a proposé de prolonger jusqu'au 30 juin 2022 l'encadrement temporaire afin, d'une part, que les entreprises encore touchées par la crise ne soient pas soudainement privées d'aides, et d'autre part, de préparer la suppression progressive des mesures en raison de l'évolution économique favorable.

Critères à réunir pour les entreprises afin de pouvoir bénéficier du fonds de transition

Le fonds est ouvert aux entreprises établies en France et opérant dans tous les secteurs (à l'exception du secteur financier) sous réserve, notamment, du respect des conditions cumulatives suivantes :

  • en l'absence d'intervention de l'État, l'entreprise cesserait ses activités ou éprouverait de graves difficultés à les poursuivre;
  • l'entreprise est dans l'incapacité de se financer sur les marchés à des conditions abordables ;
  • le bénéficiaire a une importance systémique ou stratégique pour l'économie et l'emploi français, en raison de son rôle dans un secteur économique donné.

Les aides de ce régime pourront se combiner avec d'autres dispositifs pris sur la base de l'encadrement temporaire, mais aussi sur la base des régimes d'exemption " de droit commun " (règlement de minimis et règlement général d'exemption par catégorie, etc.) dès lors que les règles de cumuls propres à ces instruments sont respectées.

Cette multiplication des dispositifs mis en oeuvre par les États membres pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 complexifie toutefois la structure juridique des conditions d'octroi d'aides. En effet, une entreprise souhaitant bénéficier de plusieurs financements obéissant à des régimes distincts devra anticiper les différentes conditions de cumul afférentes à chacun desdits régimes.

Les mesures autorisées par la Commission pour favoriser la recapitalisation des entreprises

Afin de pallier le manque de liquidités auxquelles sont confrontées les entreprises, la France déploie, dans la limite des possibilités offertes par l'encadrement temporaire en la matière, différentes mesures :

(1) L'octroi de prêts participatifs (ce sont des créances, d'une maturité maximale de 8 ans), comportant, au profit de l'État, un droit de participation aux bénéfices nets de l'entreprise ; et

(2) L'acquisition de titres subordonnés à durée indéterminée par l'État : ce sont des valeurs mobilières assimilables à des fonds propres dont la durée est infinie, le remboursement se faisaient au gré de l'émetteur moyennant une rémunération importante pour l'Etat mais ne donnant pas accès au capital de l'entreprise ; et

(3) L'acquisition par l'État de parts privilégiées au capital de l'entreprise sans droit de vote.

Le choix entre ces différentes mesures dépendra des attentes des entreprises. En effet, les deux premiers instruments, contrairement au troisième, permettent de renforcer les fonds propres de l'entreprise sans impact sur sa gouvernance évitant ainsi la dilution des actionnaires.

Le montant maximal des aides pouvant être sollicitées par une entreprise sur la base de ce régime est de 250 millions d'euros (une aide accordée par la France dépassant ce plafond devra faire l'objet d'une notification individuelle à la Commission).

Garde-fous et exigences comportementales

Ils sont mis en place par la France afin de limiter les distorsions de concurrence sur les marchés sur lesquels opèrent les entreprises bénéficiaires.

La Commission, au travers de l'encadrement temporaire, conditionne l'octroi des aides au respect de certaines exigences comportementales à la charge des entreprises afin de limiter les distorsions de concurrence.

Les bénéficiaires ne pourront pas, par exemple, distribuer des dividendes ou verser des primes à la direction tant que les aides ne sont pas intégralement remboursées. Le régime prévoit également des garanties telles que l'impossibilité de procéder à des acquisitions aux fins d'une expansion commerciale agressive ou encore, l'interdiction defaire la publicité à des fins commerciales d'une mesure de recapitalisation.

Pour en savoir plus

Hugues Villey-Desmeserets, avocat associé du cabinet BCTG avocats , expert en droit de la concurrence, de la distribution et des contrats.


Lucile Delahaye, avocate collaboratrice exerçant au sein du département " concurrence, distribution, contrats " du cabinet BCTG avocats .

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