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Management packages : quelles évolutions et perspectives ?

Ces derniers mois auront été marqués par la volonté du législateur de favoriser les mécanismes d'actionnariat salarié visant à associer les salariés et les dirigeants à la réussite de leur entreprise. Néanmoins, une vigilance particulière doit être observée compte tenu du conservatisme de l'administration fiscale et des incertitudes jurisprudentielles relatifs à certaines pratiques.

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Management packages : quelles évolutions et perspectives ?

Assouplissement et extension du dispositif légal d'attribution gratuite d'actions (AGA)

La loi relative au partage de la valeur au sein de l'entreprise a modifié le cadre légal des AGA sur plusieurs points à compter du 1er décembre 2023 :

1. Rehaussement des plafonds d'attribution : la société peut désormais attribuer gratuitement des actions dans la limite de 15 % de son capital social (20 % pour les PME) ou 40 % lorsque les AGA bénéficient à tous les salariés.

2. Création d'un plafond intermédiaire de 30 % pour les attributions d'AGA bénéficiant aux salariés représentant au moins 50 % de l'effectif salarié et 25 % des salaires bruts de la société.

3. Possibilité d'attribuer des AGA aux mandataires sociaux d'une filiale (sous conditions).

4. Recharge du plafond individuel : un salarié ou un mandataire social détenant depuis plus de 7 ans des actions représentant 10 % du capital peut à nouveau bénéficier d'AGA.

D'un point de vue pratique et concernant les plans en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions nouvelles, il sera nécessaire de procéder à de nouvelles délégations de pouvoir pour bénéficier de ces modifications.

Le conservatisme de l'administration fiscale à l'égard des BSPCE tancé à deux reprises par le Conseil d'État

S'agissant de l'acquisition de titres issus de bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise (BSPCE) dans un plan d'épargne en actions (PEA) : alors que la doctrine administrative considérait que les titres acquis en exercice de BSPCE ne pouvaient pas l'être via un PEA, le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, a jugé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que les sommes versées sur un PEA soient employées pour l'acquisition, en exercice de BSPCE, de titres éligibles au PEA (8 décembre 2023, n° 432922).

Rappelons que la loi exclut expressément l'acquisition via un PEA des BSPCE eux-mêmes (et non des titres qui en sont issus) ou des stock-options.

S'agissant du bénéfice du sursis d'imposition en cas d'apport de titres issus de BSPCE : un surprenant rescrit publié par l'administration fiscale en mai 2023 privait du bénéfice du sursis d'imposition les opérations d'apport de titres issus de l'exercice de BSPCE, interdisant ainsi de différer le calcul et l'imposition de la plus-value à la date de cession ultérieure des titres reçus en rémunération. Le gain constaté lors d'une opération d'apport devenait par conséquent immédiatement imposable au titre de l'année de l'apport.

Le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir, censure cette position restrictive de l'administration en estimant que le législateur n'a pas voulu traiter les titres issus de l'exercice de BSPCE autrement que par le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières (5 février 2024, n° 476309). Par suite, le gain d'apport de titres issus de l'exercice de BSPCE à une société non contrôlée par l'apporteur doit pouvoir bénéficier du mécanisme du sursis d'imposition.

Requalification des management packages en revenus du travail

Pour rappel, les jurisprudences récentes du Conseil d'État et de la Cour de cassation convergent vers une requalification en revenu du travail des outils de management packages non encadrés par le code de commerce et le code général des impôts : bons de souscription d'actions (BSA), actions de préférences, promesses...

Notamment, s'agissant des BSA par exemple, alors que l'écart entre le prix de vente des actions et leur valeur réelle à la date de levée d'option constitue en principe un gain imposable suivant le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, le fait que cet avantage trouve essentiellement sa source dans l'exercice par l'intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié a pour conséquence, selon la jurisprudence, de lui conférer la qualité d'avantage taxable dans la catégorie des traitements et salaires et soumis à l'assiette des cotisations sociales.

La Cour de cassation (28 septembre 2023, n° 21-20.685) est venue confirmer ce principe tout en opérant un revirement de jurisprudence. Elle considère que le fait générateur des cotisations sociales afférentes à l'avantage consenti est la date de cession ou de réalisation des BSA et non plus la date de la mise à disposition des BSA aux salariés comme il avait été jugé par la Cour de cassation dans l'arrêt « Barrière » rendu en 2019.

En pratique, l'avantage devra être évalué à la date de cession ou de réalisation en fonction du gain obtenu ou de l'économie réalisée par le bénéficiaire. Par ailleurs, l'octroi de BSA ne donnera lieu à paiement de cotisations sociales qu'en cas d'exercice effectif des bons.

En tout état de cause, les management packages non encadrés en cours doivent être revisités au regard de ces dernières jurisprudences.

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