Preuve des heures supplémentaires : le rôle du salarié et celui de l'employeur
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. Si le salarié produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées, son caractère unilatéral ne fait pas obstacle à sa prise en compte et l'employeur doit y répondre.
M. X. est entré au service d'une société comme chargé d'études et de réalisation, d'abord selon un CDD, du 21 août au 30 novembre 2007, puis par un contrat à durée indéterminée à durée de chantier à compter du 1er décembre 2007. À l'issue du chantier, il est licencié par une lettre du 29 février 2008. Il saisit alors la juridiction prud'homale de diverses demandes dont le rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires.
Pour ce faire, le salarié produit un tableau dactylographié qu'il a établi lui-même mentionnant des heures de travail semaine par semaine d'août 2007 à février 2008, relevé unilatéral établi postérieurement à son départ ne comportant aucun visa de l'employeur. Outre le caractère unilatéral du document, la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande, retient notamment :
– qu'il a été payé pendant sa période de présence sans avoir formulé de demande de régularisation d'heures qui n'auraient pas été payées ;
– que les bulletins de paie établis sur la base de 151,67 heures n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni de demandes de rappel ;
– qu'il n'explique pas non plus comment il aurait effectué 301 heures supplémentaires en sus des heures normales sur une période relativement courte d'août 2007 à février 2008 ;
- qu'enfin, il remettait ses bordereaux de présence et ses notes de frais au directeur administratif et financier qui en a attesté, sans avoir mentionné d'erreur dans l'élaboration de ses fiches de paie ou de non-paiement d'heures supplémentaires.
Bref, pour la cour d'appel, "la réalité des heures supplémentaires invoquées n'apparaît pas suffisamment établie pour justifier le paiement d'un arriéré à ce titre". La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision sur ce point car "la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties" et "en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments". Tel était le cas de l'espèce : le salarié "avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre" (Cass., soc., 21 nov. 2012, n° 10-27.429).
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