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Frais de santé des salariés : le point sur les nouveautés

Mutuelle, contributions patronales... de nombreux textes et projets sèment la confusion chez les employeurs, donc chez leur Daf. Quelques précisions sur les textes parus depuis la fin mai 2014 par Stéphanie de Moras, avocate associée et Florence Marques, avocate, de Brunswick Société d'Avocats

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Frais de santé des salariés : le point sur les nouveautés

Portabilité des régimes

Rappel : La loi relative à la sécurisation de l'emploi (L. n° 2013-504 du 14 juin 2013) prévoit une généralisation de la prévoyance (en ce compris les régimes frais de santé) à l'ensemble des salariés. (sur ce point lire la tribune parue en novembre 2013)

Depuis le 1er juin 2014, la durée de la portabilité de la couverture santé et prévoyance étant allongée de 9 à 12 mois et son financement mutualisé (reposant uniquement sur les actifs), le certificat de travail doit, à compter de cette date, signaler le maintien des garanties couvertes du fait de la portabilité (article L.911-8 nouveau 6 du Code de la sécurité sociale).

En pratique: chaque entreprise doit en conséquence adapter la mention figurant sur ses certificats de travail en fonction des risques couverts par son système de prévoyance.

A venir : Un décret relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales fixant des planchers et des plafonds de prise en charge pour les contrats responsables ainsi qu'un autre décret précisant les conditions de sélection des contrats éligibles à l'aide complémentaire santé et les niveaux de garanties de ces contrats devraient paraître en septembre prochain (projets de décret communiqués le 30 juin 2014).


Contributions patronales et catégorie objective

Rappel : Les conditions d'exonération des contributions patronales aux régimes de prévoyance et en particulier des régimes frais de santé, ont été modifiées. Ainsi, depuis 2012, le Code de la sécurité sociale (consulter l'article R.242-1-1) conditionne le bénéfice des exonérations des contributions patronales, à la couverture de l'ensemble des salariés d'une même entreprise, avec toutefois une possibilité de différencier les régimes en place selon des catégories objectives. Cette notion est appréciée de plus en plus strictement, les cadres dirigeants ne sont par exemple plus considérés comme une catégorie objective (sur cette notion, lire la tribune parue en novembre 2013)

Un décret relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale précisant la notion de catégorie objective ainsi que les possibilités de dispense d'affiliation est paru au JO du 10 juillet 2014 (consulter le texte)

Fiscalisation des complémentaires santés

Les contributions de prévoyance complémentaire qui financent un régime collectif à adhésion obligatoire sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu imposable pour la fraction qui n'excède pas certaines limites. Pour les revenus perçus depuis le 1er janvier 2013, les règles sont les suivantes (article 83, 1° quater modifié par le décret n°2014-549 du 26 mai 2014, article 1) :

- Les contributions patronales aux garanties " frais de santé " sont imposables dès le premier euro, y compris s'il s'agit d'un régime collectif et obligatoire ;

- Les contributions salariales à des régimes de prévoyance " frais de santé " et les contributions salariales et patronales à des régimes de prévoyance autres que des garanties " frais de santé " sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, auquel il convient d'ajouter 2% de la rémunération annuelle brute du salarié. Dans tous les cas, la part des cotisations échappant à l'impôt sur le revenu ne peut pas dépasser 2% de 8 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale.

Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

A compter du 1er janvier 2014, les accords de branche peuvent, sous certaines conditions, recommander (et non plus imposer) un ou plusieurs organismes assureurs pour les garanties collectives de prévoyance complémentaire qu'ils instituent (Article L. 912-1 du Code de sécurité social modifié, I). Les employeurs couverts par une " clause de recommandation " pourront cependant retenir un autre organisme, sans pénalité spécifique. Le Conseil constitutionnel a en effet annulé la disposition de la LFSS 2014 qui devait instaurer une majoration du forfait social à compter de 2015 (lire la décision du Conseil constitutionnel 2013-682 DC du 19 décembre 2013) sur les régimes souscrits auprès d'un organisme autre que celui recommandé.


En pratique: l'inconstitutionnalité des clauses de désignation n'ayant pris effet qu'à partir du 16 juin 2013, les anciennes clauses de désignation des accords de branche restent valables et s'imposent aux employeurs concernés. Toutefois, le Conseil d'État dans un avis en date du 26 septembre 2013 a indiqué que les clauses de désignation contenues dans des accords collectifs en cours au 16 juin 2013 restent applicables jusqu'à leur terme. Dans le cas où il s'agirait d'une convention ou d'un accord collectif conclu pour une durée indéterminée, il conviendrait de retenir la périodicité maximale de 5 ans prévue par le législateur pour les clauses de réexamen. Ces anciennes clauses de désignation n'auront donc qu'une survie temporaire. A terme, elles cesseront toutes d'être applicables.

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