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[Tribune] Projet de règlement de l'ANC : vers une notion élargie du chiffre d'affaires et une décomposition des ventes ?

L'Autorité des normes comptables a remis sur la table des discussions son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services, avec un focus sur la définition du chiffres d'affaires. Ce projet est soumis à consultation jusqu'au 31 octobre 2024. Voici deux points structurants pour l'avenir.

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[Tribune] Projet de règlement de l'ANC : vers une notion élargie du chiffre d'affaires et une décomposition des ventes ?
© Xavier Muyard

Le Collège de l'Autorité des normes comptables (ou ANC) souhaite recueillir l'avis de l'ensemble des parties prenantes sur son projet de règlement relatif à la comptabilisation des produits des ventes de biens et de services. Ce réglement porte notamment sur une définition plus détaillée du chiffre d'affaires. Cette consultation publique est ouverte jusqu'au 31 octobre 2024. Voici deux éléments à prendre en compte pour l'avenir.

Définition du chiffre d'affaires

Alors que la définition actuelle est très succincte puisqu'elle fait référence au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante, le projet propose une définition plus factuelle. Ainsi, le chiffre d'affaires correspond au produit des ventes de biens et services, des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires. De ce fait, des produits qui figurent actuellement en produits de gestion courante remonteraient au niveau du chiffre d'affaires.

Il est aussi expressément indiqué que les cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles qui relèvent du modèle économique de l'entité, c'est-à-dire lorsque ces cessions font partie intégrante des ventes de biens concourant à la performance de l'activité de l'entité, sont comprises dans les ventes de biens et donc à enregistrer en chiffre d'affaires. Si, en pratique, cette comptabilisation est retenue dans certains secteurs, tels que celui des loueurs de véhicules qui revendent systématiquement ces derniers après une certaine période, le projet de règlement entérine ce schéma comptable. Quant aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles ne relevant pas du modèle économique de l'entité, rappelons qu'elles seront comptabilisées en autres produits de gestion courante et non plus en produits exceptionnels, dès l'exercice 2025, en application du règlement ANC 2022-06.

Ventes composites : quel traitement ?

Lorsque l'accord entre un fournisseur et un client porte sur plusieurs biens et services, leur délivrance - correspondant au transfert de leurs jouissance et possession au profit du client - doit s'apprécier pour chaque livrable défini et identifié.

Afin de savoir si l'on est en présence d'un livrable unique ou d'un groupe de biens ou services, l'Autorité des normes comptables propose de définir un livrable de la façon suivante :

-un livrable unique identifié distinctement dans l'accord est un bien ou service dont le client peut tirer avantage indépendamment des autres biens ou services prévus par l'accord ;

- répond à cette définition un bien ou service pour lequel l'accord ne prévoit pas un important travail d'intégration, de modification ou d'adaptation avec d'autres biens ou services prévus dans l'accord.

Exemples

-Vente d'un équipement qui ne nécessite pas un important travail d'intégration et d'adaptation, accompagné d'un contrat de maintenance de 2 ans : l'équipement sera considéré comme un livrable distinct et la prestation de service comme un autre livrable.

-Vente d'un logiciel de gestion nécessitant un gros travail d'adaptation aux spécificités du client à réaliser par le fournisseur du logiciel. La facture distincte le prix du logiciel de l'installation : il s'agit d'un livrable unique comptabilisé lors de l'achèvement de l'installation pour le montant global de la facture.

Notons que lorsque le contrat stipule pour chaque livrable des prix manifestement différents de ceux que l'entité pratiquerait pour une vente ou une prestation isolée ou encore par comparaison avec un prix de marché (par exemple, une extension de garantie du bien gratuite), il est nécessaire de réallouer le prix global en fonction de la valeur de chaque livrable.

Comme exposé ci-avant, la notion de chiffre d'affaires renvoie à la vente de biens ou de services. Aussi, les dividendes et produits financiers perçus par une holding au titre de son activité de gestion de ses participations ne constituent pas du chiffre d'affaires, mais des produits financiers liés à la gestion financière de ses participations.

Outre l'impact sur la présentation des états financiers en référentiel PCG, l'élargissement de la notion de chiffre d'affaires pourrait aussi entraîner des conséquences fiscales sur les impôts et taxes qui portent sur cette base, notamment lorsque l'assujettissement est lié au dépassement de seuils liés au chiffre d'affaires. Enfin, si la notion de transfert du contrôle qui figure explicitement dans la norme IFRS 15 n'est pas reprise in extenso dans ce projet de règlement, la notion de délivrance telle qu'énoncée présente des similitudes. Elle nécessitera une analyse approfondie des contrats commerciaux afin de pouvoir identifier la délivrance du bien ou service et le livrable fourni.



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