Fiscalité 2013 : les principaux changements pour les PME et ETI expliqués
Déductibilité des charges financières, niche Copé, report en avant des déficits, transfert de siège ou d'établissement hors de France, TVA… Maître Léa Faulcon explicite la loi de finances pour 2013 et la loi de finances rectificative pour 2012, parues au JO du 29 décembre.
Maître Léa FAULCON, avocat associé, Blackbird Associés
« Le changement c’est maintenant », y compris pour la fiscalité des entreprises ! Afin d’appréhender au mieux et au plus vite ces changements issus de la loi de finances pour 2013 et de la loi de finances rectificative pour 2012, voici une présentation pratique des principales nouvelles mesures pouvant affecter vos sociétés.
Limitation générale de la déductibilité des charges financières
Un plafonnement général de déductibilité des charges financières nettes des produits financiers supérieures ou égales à 3 millions d’euros au taux de 85 % est instauré pour les exercices clos au 31 décembre 2012 ( loi de finances pour 2013, article 23) ; ce taux est porté à 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Le nouveau dispositif codifié à l’article 212 bis du CGI s’applique aux sociétés soumises à l’IS de plein droit ou sur option, et qui exposent des charges financières nettes égales ou supérieures à 3 M € ; il convient de préciser qu’il s’agit d’un seuil et non d’une franchise.
Les charges financières concernées correspondent aux charges figurant au compte 66 de la comptabilité, à l’exception des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 667) et des pertes sur créances liées à des participations (compte 664) (BOI IS BASE -30-50-10 ; § 20 à 50, 30 nov 2012).
En pratique, les charges financières du plan comptable général concernées sont :
- compte 661 : charges d’intérêts ;
- compte 665 : escomptes accordés ;
- compte 666 : perte de change ;
- compte 668 : autres charges financières.
S’agissant des produits financiers à prendre en compte pour déterminer la base nette des charges financières plafonnées, l’Administration devrait considérer que doivent être retenus les produits figurant au compte 76 du plan comptable général à l’exception des revenus de valeurs mobilières de placement (compte 764) et des produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement (compte 767). Ainsi, les revenus de participation qui bénéficient du régime mère fille devraient être exclus.
Ainsi, les produits financiers du plan comptable général concernés sont :
- compte 761 : produits de participation, à l’exception des revenus bénéficiant du régime mère fille
- compte 762 : produits des immobilisations financières ;
- compte 763 : revenus des autres créances ;
- compte 764 : revenus de valeurs mobilières de placement ;
- compte 765 : escomptes obtenus ;
- compte 766 : gains de change ;
- compte 768 : autres produits financiers.
En outre, le dispositif de l’article 212 bis III du CGI, inclut également une quote-part des loyers versés et reçus en exécution de certains contrats.
Par ailleurs, un dispositif analogue s’applique lorsque l’entreprise est membre d’un groupe fiscal intégré : l’article 223 bis nouveau du CGI prévoit que les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à la disposition de sociétés membres d’un groupe fiscal par des personnes extérieures au périmètre sont réintégrées au résultat d’ensemble pour une fraction de leur montant.
Nota bene
L’Administration devra par ailleurs préciser si les intérêts versés aux associés qui excèdent la limite de taux prévue par l’article 39-1-3 du CGI, et qui sont donc réintégrés au résultat imposable, peuvent venir en diminution de l’assiette des charges financières à réintégrer en application du nouveau dispositif de l’article 212 bis du CGI.
Enfin, la loi de finances prévoit des mesures d’articulation avec les autres dispositifs de réintégration des charges financières qui seront très certainement précisées par l’Administration.
Aménagement de la « niche Copé »
A compter des exercices clos au 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges sur les plus-values de cession de titres de participations par les sociétés soumises à l’IS est calculée au taux de 12 % (au lieu de 10 % : loi de finances pour 2013, article 22 ) sur la base du montant brut de la plus-value de cession (et non plus sur le résultat net des cessions). Ainsi les moins-values issues de la cession de titres de participations au cours du même exercice ne sont plus retenues pour le calcul de cette quote-part et ne viennent donc plus diminuer son assiette.
Comme dans le cadre du régime de droit commun précité, les nouvelles modalités de calcul de la quote-part de frais et charges interdisent également de compenser les plus-values et moins-values dans le cadre d’un régime de groupe. Cette règle s’applique tant pour la détermination des résultats propres de chaque société du groupe que pour la détermination du résultat d’ensemble.
Aménagement des conditions de report en avant des déficits
Concernant le report en avant des déficits des sociétés soumises à l’IS, désormais la part variable du report déficitaire imputable est abaissée de 60 % à 50 % du bénéfice excédant 1 M € ( loi de finances pour 2013, article 24 )
En pratique, l’abaissement à 50 % de la part variable du plafonnement du report en avant ne fait pas perdre de déficits à l’entreprise mais conduit à imputer ceux-ci sur une période plus longue, ce qui aura nécessairement un impact sur la trésorerie de l’entreprise.
Toutefois la part fixe du plafond (1 M€) est majorée du montant des abandons de créances consentis dans certaines conditions aux entreprises en difficulté.
Nota bene
En l’absence de précision spécifique, le durcissement du plafond s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012, c’est-à-dire pour les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile, aux déficits 2012 et suivants. Mais les entreprises qui avaient fait le choix en 2012 du report en avant de leurs déficits 2011 (au lieu du report en arrière) ne peuvent plus revenir sur leur choix du fait de l’adoption de ce nouveau dispositif
Transfert de siège ou d’établissement hors de France : troisième loi de finances rectificative pour 2012
Depuis le 14 novembre 2012 (mise en conformité avec la jurisprudence communautaire), lorsqu’il s’accompagne du transfert d’éléments d’actif, le transfert de siège ou d’établissement vers un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance entraîne l’imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou sursis d’imposition afférentes aux éléments de l’actif immobilisé transférés. Le dispositif offre toutefois la possibilité aux entreprises entre une imposition immédiate ou une imposition fractionnée des plus-values sur 5 ans.
Nota bene
Si le transfert ne s’accompagne pas d’un transfert d’actif, l’opération n’entraîne pas les conséquences d’une cessation d’entreprise.
En cas de transfert de siège ou d’établissement en dehors de l’UE ou d’un Etat partie à l’EEE, le transfert a les conséquences d’une cessation d’entreprise.
La loi ne définit pas les notions de transfert de siège ou d’établissement pour l’application de ce nouveau dispositif (L n° 2012-1510, 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 30, version définitive adoptée par le Parlement). Il conviendra d’attendre les commentaires de l’Administration sur ce point).
Voici les taux de TVA qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2014 (article 68 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012) :
- - Le taux de 19, 6 % passe à 20 %;
- - Le taux de 5,5 % est abaissé à 5 %;
- - Le taux de 7 % passe à 10 % ;
- -Le taux de 8 % en Corse passe à 10 %;
La même loi (article 62) a transposé en droit interne la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 laquelle a modifié la directive TVA en ce qui concerne les règles de facturation, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2013 :
- sont soumises aux règles de facturation françaises les opérations réputées situées en France du fait des règles de territorialité (article 289-0 nouveau du CGI) sauf si les opérations sont réalisées par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un autre Etat membre, ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle et si l’acquéreur ou le preneur établi en France est redevable de la taxe sur ces opérations.
- le délai d’établissement de la facturation est harmonisé pour les opérations intracommunautaires et doit être établi au plus tard le 15 du mois suivant au cours duquel s’est produit le fait générateur. En pratique, ce dispositif s’applique aux opérations suivantes :
- Acquisitions intracommunautaires ;
- Livraisons intracommunautaires et transferts intracommunautaires exonérés de TVA ;
- Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ;
- Prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur. - le dispositif prévoit par ailleurs une dispense de facturation des acomptes portant sur certaines opérations intracommunautaires, la sécurisation des factures électroniques et la possibilité pour le client d’établir, sous certaines conditions, la facture.
Et le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ?
Le nouvel article 244 quater du CGI issu de la troisième loi de finances rectificatives pour 2012 instaure pour les entreprises un crédit d'impôt calculé sur les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 fois le SMIC versées au cours de l'année civile. Ce crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice), applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013, est imputable sur l'IR ou l'IS des entreprises concernées. Son taux est fixé à 4 % pour 2013 et à 6 % pour les années suivantes. Les obligations déclaratives incombant aux entreprises souhaitant bénéficier du crédit d'impôt seront fixées par décret.
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