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Blanchiment de capitaux : les obligations de vigilance précisées

Les obligations de vigilance auxquelles sont assujettis certains professionnels, désignés à l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, viennent d'être “clarifiées” par décret.

Publié par Florence Leandri le - mis à jour à
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Blanchiment de capitaux : les obligations de vigilance précisées

Le décret en date du 3 octobre, entré en vigueur dès le lendemain, vise à clarifier et renforcer les conditions d'exercice par les professionnels assujettis aux vigilances applicables en matière de lutte contre le blanchiment dans des situations présentant un risque élevé, à savoir : transactions impliquant des pays répertoriés par le groupe d'action financière (Gafi) comme non coopératifs ; transactions impliquant une personne politiquement exposée ; opérations présentant un caractère d'anonymat, car le client n'est pas présent aux fins de l'identification.

Personnes concernées

Rappelons que sont notamment assujettis à ces obligations les établissements de paiement, les entreprises d'assurances, les mutuelles, la Banque de France, les instituts d'émission d'outre-mer, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuilles, les dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, les conseillers en investissements financiers, les sociétés de gestion de portefeuilles et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation des parts ou actions d'organismes de placement collectif dont elles assurent ou non la gestion de l'article L. 521-3, les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d'expert-comptable, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires... (liste non exhaustive).

Dispositif

L'article R. 561-20 du code monétaire et financier est modifié pour prévoir la mise à jour plus fréquente des dossiers clientèles, la demande de pièces justificatives complémentaires ou de confirmation de l'identité du client auprès d'un autre professionnel assujetti.

La modification de l'article R. 561-16 (5°) vise à circonscrire aux cas d'achat de biens ou de services la possibilité pour les professionnels assujettis de ne pas appliquer de vigilances sur les instruments de monnaie électronique.

L'article R. 561-10 est complété pour préciser que dès le premier euro, et non plus à compter de 8 000 euros, les opérations de change manuel sont soumises aux obligations de vigilances en matière de lutte contre le blanchiment.

Enfin, l'article R. 561-12 est modifié pour préciser que les vigilances s'appliquent tout au long de la relation d'affaires, et dans le respect du principe de proportionnalité.

Nota bene : le décret est pris pour l'application de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesure de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005.

Décret n° 2012-1125, 3 oct. , JO 5 oct.

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