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Rémunération annuelle minimale : de l'importance de mentionner les éléments exclus!

Lorsqu'un accord portant sur la rémunération annuelle minimale précise les éléments de rémunération exclus du minimum conventionnel, un salarié ne peut demander à ce que d'autres éléments soient exclus pour déterminer s'il bénéficiait bien de la rémunération annuelle minimale prévue.

Publié par Florence Leandri le - mis à jour à
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Rémunération annuelle minimale et éléments exclus
Rémunération annuelle minimale et éléments exclus

Le 24 avril 2013, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu une décision (Cass. soc., 24 avr. 2013, n° 12-10.196 et n° 12-10.219) dont le niveau de publication (elle figurera au rapport annuel) démontre la très grande importance. Cette décision livre un premier enseignement (ou plutôt réaffirmation): lorsque les partenaires sociaux ont précisé les éléments de rémunération exclus du minimum conventionnel dans l'accord relatif à la rémunération annuelle minimale, il faut s'en tenir strictement à cette définition, sous peine de violer la convention ou l'accord collectif.

Les faits

- Un accord du 19 décembre 1985 prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes familiales, de vacances et d'expérience.

- Accord dénoncé en juillet 2001, sans qu'un accord de substitution ne soit conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail.

- En conséquence, les salariés continuaient à bénéficier des primes familiales, de vacances et d'expérience, en tant qu'avantages individuels acquis.

- Le 1er juillet 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation précisait que la structure de la rémunération (ici, le fait de bénéficier d'un salaire de base et du versement distinct des trois primes) était en soi un avantage individuel acquis.

- Le 11 décembre 2003, par un accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, une rémunération annuelle minimale conventionnelle avait été instaurée. Cette rémunération était définie comme suit : "La rémunération annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé".

Le litige

Le salarié soutenait que les primes familiale, de vacances et d'expérience devaient être exclues de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle, parce qu'il s'agissait d'avantages individuels acquis. A ce titre, il avait réclamé le paiement d'un rappel de salaire. La cour d'appel avait accueilli ses prétentions.

La solution

Pour la chambre sociale de la Cour de cassation, plus haute juridiction, aux termes de l'article 2 de l'accord du 11 décembre 2003, les avantages individuels acquis ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération. Rappel : l'accord excluait : "les sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet ". En conséquence, les primes de vacances, familiale et d'expérience dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

Lire la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation

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