Le salarié, l'employeur et les nouvelles technologies : ce qui est possible et ce qui ne l'est pas
Le point sur la jurisprudence
1) Personnel ou professionnel ?
- Les fichiers créés par un salarié à l'aide de l'ordinateur mis à sa disposition par l'employeur sont présumés avoir un caractère professionnel : Cass. Soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025;
- L'intitulé " mes documents " ne suffit pas à conférer au dossier un caractère personnel : Cass Soc. 10 mai 2012 n°11-13.884;
- Un fichier comportant les initiales du salarié n'est pas considéré comme étant personnel : Cass. Soc. 21 oct. 2009 n°07-43.877;
- Motif légitime du constat d'un huissier de justice réalisé en vertu d'une ordonnance sur requête qui l'a autorisé à prendre connaissance des courriels d'un salarié suspecté d'actes de concurrence déloyale : Cass. Soc. 23 mai 2007 n°05-17.818.
2) Internet et réseaux sociaux
-Les connexions établies par le salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail, sont présumées avoir un caractère professionnel : Cass. Soc. 9 févr. 2010, n° 08-45.253.
-La diffamation de son employeur sur un réseau social tel que " Facebook " peut donner lieu à une condamnation pénale pour injures publiques : T. Corr. Paris 17ème ch. Presse 17 janv. 2012 aff. N°1034008388 (inédit).
-Le salarié qui tient des propos de nature à dénigrer et insulter son employeur sans avoir activé les critères de confidentialité de son compte Facebook commet un manquement justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse : CA Lyon ch. Soc. A, 24 mars 2014 n°13/03463.
-De trop nombreuses connexions à Facebook justifient le licenciement du salarié motif pris que le volume d'heures de connexion démontre qu'il a nécessairement négligé son travail (CA Pau, ch. Soc. ,13 juin 2013 n° 11/02759).
3 ) Preuve
-La production d'une simple impression d'écran ne suffit pas à justifier la commission d'une faute sur Internet : CA Paris 17 novembre 2006 n° 05/04759.
- Sur l'appréciation négative d'un constat effectué à partir d'un service d'archivage : ce service est " exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées " (CA Paris 2 juillet 2010 n° 09/12757).