Appréciation de la représentativité syndicale
Publié par Florence Leandri le - mis à jour à
Dans les entreprises et UES employant simultanément des fonctionnaires et des salariés de droit privé, comment apprécier la représentativité des organisations syndicales depuis les lois du 20 août 2008 et du 5 juillet 2010 ? La Cour de cassation vient de prendre position…
Le 17 avril 2012, le tribunal d’instance de Lille, dans une instance opposant les sociétés France Télécom, Orange France, Orange Distribution et Orange Réunion au syndicat CGE-CGC France-Télécom-Orange (CFE-CGC-FTO), sollicitait l'avis de la Cour de cassation sur la question suivante : "Dans les entreprises et unités économiques et sociales employant simultanément des fonctionnaires et des salariés de droit privé conformément à la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003, quelles sont les conditions d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales depuis les lois du 20 août 2008 et du 5 juillet 2010 ?"
Cette question se divisait en deux branches : un syndicat peut-il être considéré comme représentatif dans l’entreprise ou l’unité économique et sociale lorsqu’il a recueilli au moins 10 % au sein des urnes réservées aux salariés de droit privé ? Ou doit-on apprécier le seuil de représentativité des organisations syndicales de l’article L. 2122-1 du code du travail en tenant compte de la totalité des suffrages exprimés par l’ensemble du personnel (fonctionnaires et salariés de droit privé) qui a élu des institutions représentatives communes ?
La réponse du juge du droit est la suivante. En principe, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l’élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l’ensemble des électeurs composant ce collège, sauf dispositions légales particulières.
Cour de cassation, avis, 2 juillet 2012, n° 01200006