Lois de finances : les principales dispositions impactant PME et ETI en 2015
3) Rachat par une société de ses propres titres
Dans un objectif d'uniformisation, le régime de taxation hybride des sommes attribuées aux associés dans le cadre d'un rachat de titres en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, associant impôt sur les revenus distribués et impôt sur les plus-value, est abrogé (2ème LFR 2014, article 88).
Les sommes reçues en contrepartie de rachats de titres effectués à compter du 01/01/2015 sont désormais exclusivement imposées selon le régime des plus-values, que l'associé soit une personne physique ou une personne morale, qu'il soit domicilié en France ou à l'étranger, et quelle que soit la procédure utilisée (rachat en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes, rachat en vue d'une attribution aux salariés ou rachat opéré dans le cadre d'une plan de rachat d'actions).
Nota bene
Cette mesure a pour effet de faire sortir les opérations de rachat de titres du champ d'application de la contribution de 3 % sur les revenus distribués due par la société rachetant ses propres titres, et, le cas échéant, de la retenue à la source appliquée aux sommes remboursées à ses associés non-résidents.
En revanche, elle conduit à alourdir la charge fiscale supportée par l'associé personne morale établi en France et détenteur d'une participation au moins égale à 5 % dans la société dont les titres sont rachetés. Dans le meilleur des cas, la plus-value réalisée sera imposée selon le régime applicable aux plus-values de cessions de titres de participation (exonération, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges de 12 %), alors que ces sommes étaient auparavant traitées comme des produits de filiales susceptibles d'ouvrir droit au régime mère-fille (exonération, sous réserve d'une quote-part de frais et charges de 5 %).