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Frais de santé des salariés : le point sur les nouveautés

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Des clauses de désignation aux clauses de recommandation

A compter du 1er janvier 2014, les accords de branche peuvent, sous certaines conditions, recommander (et non plus imposer) un ou plusieurs organismes assureurs pour les garanties collectives de prévoyance complémentaire qu'ils instituent (Article L. 912-1 du Code de sécurité social modifié, I). Les employeurs couverts par une " clause de recommandation " pourront cependant retenir un autre organisme, sans pénalité spécifique. Le Conseil constitutionnel a en effet annulé la disposition de la LFSS 2014 qui devait instaurer une majoration du forfait social à compter de 2015 (lire la décision du Conseil constitutionnel 2013-682 DC du 19 décembre 2013) sur les régimes souscrits auprès d'un organisme autre que celui recommandé.


En pratique: l'inconstitutionnalité des clauses de désignation n'ayant pris effet qu'à partir du 16 juin 2013, les anciennes clauses de désignation des accords de branche restent valables et s'imposent aux employeurs concernés. Toutefois, le Conseil d'État dans un avis en date du 26 septembre 2013 a indiqué que les clauses de désignation contenues dans des accords collectifs en cours au 16 juin 2013 restent applicables jusqu'à leur terme. Dans le cas où il s'agirait d'une convention ou d'un accord collectif conclu pour une durée indéterminée, il conviendrait de retenir la périodicité maximale de 5 ans prévue par le législateur pour les clauses de réexamen. Ces anciennes clauses de désignation n'auront donc qu'une survie temporaire. A terme, elles cesseront toutes d'être applicables.

Par Stéphanie de Moras, avocate associée et Florence Marques, avocate, Brunswick Société d'Avocats

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