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Bénéfice imposable et détermination de provision pour dépréciation de stock

Publié par Florence Leandri le - mis à jour à

Selon une décision du Conseil d'État du 21 mai 2012, une entreprise ne peut pas se fonder sur des données largement antérieures à la date de la clôture ni sur des données postérieures à celle-ci.

Une société a, pour la détermination de son résultat soumis à l'IS au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000, constitué une provision pour dépréciation de ses stocks à la clôture de l'exercice, estimant que leur prix de vente serait inférieur à leur prix de revient. Elle retenait, pour déterminer le prix de vente de ces stocks, soit les prix moyens constatés avant l'arrêté des comptes, en janvier et en février de l'exercice suivant, soit le prix moyen observé entre 1996 et 2000, soit une moyenne de ces différents prix. Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale réintègre la provision. Ce litige est porté à la connaissance du Conseil d’État, lequel, dans une décision du 21 mai, énonce que :
1) Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ;
2) Par "cours du jour", il y a lieu d'entendre le prix auquel l'entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;
3) Pour les produits parvenus à un stade intermédiaire du cycle de production qui se déroule au sein de l'entreprise, le cours du jour doit être déterminé, lorsque ces produits ne peuvent être vendus en l'état, par référence au prix de vente des produits finis correspondants ;
4) Et si l'entreprise concernée peut se référer aux cours constatés aux environs de la clôture de l'exercice, en aucun cas elle ne peut se fonder sur l'ensemble des cours constatés entre la clôture et l'arrêté des comptes, ni retenir pour le même produit des évaluations de prix de vente différentes selon la date à laquelle elle escompte mettre sur le marché le produit en question.

Consulter la décision : CE, 21 mai 2012, n° 332090, Société Denkavit France.

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