Le dirigeant face à l'entreprise en liquidation
Une société qui a été liquidée peut toujours faire l'objet d'un contrôle fiscal. Si le dirigeant n'a aucun rôle dans le cadre d'un tel contrôle, il existe un risque qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de la dette fiscale de la société en cas d'agissements fautifs de sa part.
Souvent, la liquidation permet le partage des actifs de la société entre les associés. La personnalité morale est maintenue pour les besoins de la liquidation, mais les mandats sociaux prennent fin et un liquidateur est nommé. Pourtant, le dirigeant n'est pas totalement à l'abri de poursuites si la liquidation révèle des erreurs de gestion.
Le rôle du dirigeant lors d'un contrôle fiscal post-liquidation
Durant la période comprise entre la dissolution de la société et la clôture de la liquidation, l'interlocuteur de l'administration fiscale est le liquidateur amiable, l'ouverture de la liquidation ayant mis fin aux fonctions des organes de direction, en application de l'article L 237-15 du Code de commerce.
L'administration doit donc notifier au liquidateur l'avis de vérification(1) et la proposition de rectification(2).
A compter de la clôture des opérations de liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société(3). La société peut alors être éventuellement représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice(4). Si l'administration s'adresse par erreur à l'ancien dirigeant, le contrôle fiscal est irrégulier et aucune rectification ne peut plus avoir lieu.
Le dirigeant n'a donc aucun rôle en cas de contrôle fiscal post-liquidation, sauf à être désigné administrateur ad hoc par le tribunal de commerce.
Les risques pour le dirigeant en cas de contrôle fiscal post-liquidation
La clôture de la liquidation n'empêche pas les créanciers de la société de faire rouvrir la liquidation si leur créance n'a pas été prise en compte. L'administration peut contrôler et rectifier les résultats d'une société liquidée.
Si le risque de redressement pèse en principe sur la société, la responsabilité du dirigeant peut dans certains cas être retenue.
En effet, l'article L. 267 du LPF prévoit que le dirigeant de droit ou de fait d'une société peut être solidairement tenu responsable du paiement des impositions et pénalités à la charge de la société, s'il a commis des agissements fautifs qui ont permis d'éluder l'impôt.
Le préjudice pour le Trésor doit être la conséquence des agissements fautifs du dirigeant. Toutefois, si l'administration n'a pas été diligente pour tenter de recouvrer sa créance, le dirigeant ne peut pas être condamné en responsabilité solidaire.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, le dirigeant peut apporter la preuve qu'il n'était pas en fonction lors de la commission des agissements fautifs ou encore qu'il n'était pas mesure d'exercer effectivement ses fonctions.
En cas de pluralité de dirigeants, le juge peut décider de leur responsabilité fiscale solidaire : chacun d'entre eux pourra être recherché par l'administration pour le règlement de l'intégralité de sa créance.
Alternativement à ce régime général, d'autres régimes de responsabilité fiscale plus spécifiques existent : la solidarité avec la société du dirigeant faisant l'objet d'une condamnation correctionnelle pour fraude fiscale (art. 1745 du CGI), ou encore le régime de l'article 1754, V-3 du CGI, qui prévoit une responsabilité solidaire des dirigeants pour le paiement de l'amende pour distributions occultes.
Le contrôle fiscal de la société liquidée répond à une procédure spécifique qui n'est pas toujours bien appréhendée par l'administration fiscale. Cela est souvent l'occasion de gagner un contentieux.
Pour en savoir plus
François Vignalou a rejoint le cabinet Bignon Lebray en 2019 où il intervient au sein du département de droit fiscal, département qu'il dirige. Il assiste ses clients, en conseil et contentieux, dans tous les domaines du droit fiscal et plus précisément en fiscalité des entreprises, en opérations de fusions-acquisitions et en private equity, notamment sur les sujets de management package.
Mais également
Philippe Brisson a rejoint Bignon Lebray en Février 2015 en qualité d'avocat collaborateur au sein du département fiscalité.
Il intervient en fiscalité des entreprises et des dirigeants, aussi bien en conseil qu'en contentieux, sur des problématiques nationales et internationales
(1) CE 6 octobre 2000 n° 208765 sect., SARL Trace
(2) CE 14 mars 2008 n° 290591 sect., Me Moyrand
(3) Cass. com. 15 juin 1993 n° 1107 P ; Cass. com. 8 mars 1994 n° 660 D
(4) CE 2 juin 2010 n° 322267, 8e et 3e s.-s., Turkmenian
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