La loi Florange « complétée » par le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire
Le projet de loi relatif à l’Economie Sociale et Solidaire (loi ESS) revient sur les sanctions de la loi « Florange » qui ont été abrogées par le Conseil constitutionnel le 27 mars dernier. Adopté en 1er lecture par l’Assemblée nationale le 15 mai et en deuxième lecture par le Sénat le 5 juin dernier, il devrait faire l’objet d’un passage en deuxième lecture à l’Assemblée nationale très prochainement.
La proposition de loi visant à reconquérir l’économie réelle dite loi Florange, adoptée définitivement le 24 février et promulguée le 1er avril dernier, impose au chef d’entreprise de rechercher un éventuel repreneur lorsqu’il envisage la fermeture de l’un de ses établissements[1].
La loi Florange en partie censurée par le Conseil constitutionnel
La loi initialement votée par le Parlement a été amputée d’une partie de ses mesures, et non des moindres, par le Conseil constitutionnel en raison notamment d’une atteinte au droit de la propriété, à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Pour mémoire, le Conseil constitutionnel a censuré le 27 mars dernier[2] les dispositions suivantes : tout d’abord, l’obligation pour un employeur d’accepter une offre de reprise sérieuse en l’absence de motif légitime de refus et la compétence confiée au Tribunal de commerce pour apprécier cette obligation et sanctionner son non-respect. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs censuré la pénalité pouvant atteindre 20 SMIC mensuel par emploi supprimé dans la limite de 2% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
La commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale examinant le projet de loi sur l’ESS a adopté deux amendements visant à pallier la censure partielle de la loi Florange.
Nouvelle version de la loi Florange au travers du projet de loi ESS
L’assemblée nationale et le Sénat ont adopté dans le cadre du projet de loi ESS, les amendements proposés par la Commission des affaires économique de l’Assemblée. Les dispositions adoptées sont les suivantes :
Premièrement, la recherche d’un repreneur conditionnerait l’homologation et la validation administrative du plan de sauvegarde de l’emploi. Autrement dit, si le DIRECCTE constate qu’une entreprise n’a pas recherché de repreneur, il pourrait refuser d’homologuer ou de valider le PSE[3]. Pour les députés présentant l’amendement, l’administration « disposera de ce fait d’un moyen de rétorsion »[4], ce qui est en pratique déjà le cas.
Deuxièmement, l’autorité administrative aura le pouvoir d’exiger de l’employeur le remboursement de certaines aides publiques attribuées au cours des deux dernières années au titre de l’établissement concerné par le projet de fermeture (en matière d’installation, de développement économique, de recherche ou d’emploi) s’il n’a pas fait le nécessaire pour céder l’établissement[5]. La prérogative ainsi conférée à l’administration a pour corollaire la suppression du dispositif de saisine du Tribunal de commerce qui devait infliger les pénalités et contrôler le processus de recherches de repreneurs, cette saisine du tribunal ne se justifiant plus.
Parallèlement, le projet de loi EES prévoit que les employés d’entreprises de moins de 250 salariés pourront être informés d’un projet de cession au moins deux mois avant de manière à pouvoir envisager une éventuelle offre de reprise.
Par Stéphanie de Moras, avocate associée et Florence Marques, avocate, Brunswick Société d’Avocats
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[1] Loi 2014-384 du 29 mars 2014, art 1 à 3, JO 1er avril ;
[2] C. constit, décision 2014-692 DC du 27 mars 2014, JO 1er avril ;
[3] Projet de loi, article 12 bis ;
[4] Réunion de la Commission du 16 avril 2014 ;
[5] Projet de loi, article 12 ter.