Recherche

Remettre en cause un contrat déséquilibré: qui et comment ?

Publié par Sophie Pasquesoone le | Mis à jour le

La LME de 2008 ouvre une possibilité pour les professionnels - donc pour les entreprises - de remettre en cause un contrat passé si celui-ci crée un déséquilibre significatif. Reste à savoir qui peut se prévaloir de ce texte, sur quel fondement et avec quelles conséquences.

  • Imprimer

« Le contrat tient lieu de loi entre les parties ». Autrement dit, et sous réserve que le contrat soit conforme à l’ordre public, il n’appartient pas au juge d’apprécier le caractère équilibré ou non des obligations souscrites par les parties à un contrat. Il peut seulement s’assurer qu’elles les exécutent correctement.
Mais cet adage a subi une sérieuse atteinte dans les relations entre professionnels du fait de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, qui prohibe le fait, pour un professionnel, « de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette disposition a été codifiée à l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce.
Plus de quatre ans après la loi, certaines décisions de justice permettent de mieux cerner son intérêt et les conditions de sa mise en œuvre.
Voici quelques explications à destination des Daf qui ont bien souvent en charge les sujets juridiques au sein de leur entreprise.

Qu’est-ce qu’un professionnel ? Qui peut recourir à ce texte ?


Initialement ce texte visait à réguler les relations entre professionnels dans le secteur de la grande distribution où le rapport de force est souvent déséquilibré. Mais il n'était évidemment pas possible de limiter son application à un seul secteur d'activité.
Aussi, le principe de prohibition s’applique à « tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » et donc à l’ensemble des professionnels (comme en matière de rupture brutale).
Tel est le principe.
En pratique, l’essentiel des sanctions prononcées sur le fondement de l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce l’ont été dans le secteur de la grande distribution à l'initiative de la DGCCRF . Quelques décisions ont toutefois été rendues dans d’autres secteurs :
- Pour un contrat de sous-traitance pour la réalisation d’un chantier, CA Rouen 12 déc. 2012 ;
- Pour les conditions générales pour la vente d’un semi remorque, CA Bordeaux 21 nov. 2011 ;
Ces décisions restent isolées, les juges paraissant moins enclins à reconnaître l’existence d’un déséquilibre dans des secteurs autres que la grande distribution.
Pourtant bon nombre de DAF de PME peuvent témoigner que leurs donneurs d’ordre ont un comportement similaire à celui des acteurs de la grande distribution.
Ce texte est donc susceptible de devenir à terme le support d’un contentieux de masse dans le monde des affaires, comme son alter ego l’article L 442-6 I 5°, relatif à la rupture brutale de relations commerciales établies.

Qu’est qu’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ?


Les premières décisions ont permis d’identifier toute une série de clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec des enseignes de la grande distribution :
- Clauses de reprise des invendus (T. Co Bobigny, 29 mai 2012),
- Clauses de résiliation unilatérale sans préavis ni indemnité (T. Co Meaux, 6 déc. 2011),
- Clauses de rétrocession des sommes octroyées par décision de justice (T. Co. Paris, 22 nov. 2011),
- Clauses de révision de prix (T. Co Lille, 7 sept. 2011),
- Clauses relatives aux délais de paiement (T. Co Lille, 6 janv. 2010),
- Clauses de pénalités (T. Co Lille, 7 sept. 2011).

A noter aussi  que dans d’autres secteurs, ont été réputées non écrites :
- La clause par laquelle un maître d’œuvre se réservait la faculté de résilier de façon anticipée un contrat à durée déterminée pour convenance et sans indemnité alors que son sous-traitant n’avait aucune faculté de résiliation (,12 déc. 2012)
- Des clauses figurant dans des conditions générales de vente par lesquelles le vendeur limitait sa responsabilité en cas de livraison tardive et pouvait obtenir des pénalités en cas de résiliation par l’acheteur ; Pourquoi ? Parce que ces clauses privaient l’acheteur de sa possibilité de résilier le contrat en cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison (Bordeaux 21 nov. 2011).

Remise en cause des clauses plus que du contrat ?


Il faut souligner que les tribunaux font le plus souvent une appréciation clause par clause des stipulations litigieuses, avec pour conséquence que ce sont ces clauses litigieuses – et non le contrat dans son ensemble – qui sont annulées ou réputées non écrites. Or, la lettre du texte invite plutôt à une appréciation du déséquilibre au niveau de l'ensemble du contrat, comme l’a récemment relevé le tribunal de commerce d’Evry . Il faudra donc attendre la position de la Cour de Cassation pour savoir si l'annulation peut ou non porter sur le contrat tout entier.

Conseils à destination des Daf


Veillez autant que possible à l’équilibre des engagements contractuels, c'est-à-dire à ce que les obligations réciproques (telles que les conditions de résiliation, pénalités, conditions de révision du contrat, etc.) soient symétriques, sauf justification particulière.
Et si les sanctions encourues sont très importantes : outre la nullité, l'entreprise concernée peut se voir condamnée à la réparation du préjudice subi par l'autre partie du fait de l'application des clauses litigieuses, ainsi qu'à une amende civile pouvant atteindre 2 millions d’euros dans le cas où le ministre de l’Economie intervient à la procédure, la justice chemine lentement.

Diplômée de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, Sophie Pasquesoone est également titulaire d'un DESS de Droit des Affaires et Fiscalité [...]...

Voir la fiche
S'abonner
au magazine
Retour haut de page