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ASPECTS FISCAUX DU FINANCEMENT NON BANCAIRE D'UNE FILIALE

La voie la plus classique du prêt accordé par la PME à la filiale (ou succursale) étrangère n'est plus nécessairement la meilleure solution depuis l'adoption de la dernière loi de finances rectificative. D'autres modalités de financement non bancaire méritent plus que jamais d'être revisitées. Explications des critères fiscaux à prendre en considération.

Publié par La rédaction le
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Les banques rechignent traditionnellement à financer les premiers pas des PME à l'étranger. La crise ne devrait pas améliorer la situation. Il revient donc aux PME d'explorer les modalités d'autofinancement. Cet article se propose d'apporter un éclairage fiscal sur les avantages et inconvénients de ces diverses techniques, parmi lesquelles le prêt d'actionnaire. Sa vertu première n'est pas fiscale. C'est sa souplesse. Car le prêt d'actionnaire peut être consenti, augmenté ou remboursé à tout moment, quasiment sans formalités. Il en est de même de sa rémunération, que l'on peut imaginer du plus simple (taux fixe ou variable) au plus complexe (taux variant en fonction des performances de la filiale) tant qu'il s'agit d'une rémunération «de marché». Au plan fiscal, le prêt d'actionnaire présentait encore récemment deux avantages notables.

LE PRET D'ACTIONNAIRE, DE MULTIPLES VERTUS REMISES EN CAUSE

Premier avantage du financement sous forme de prêt: il convient au financement d'implantations dans des pays dont le taux effectif d'imposition est plus élevé qu'en France (Allemagne, Etats-Unis, Italie...), puisque la déduction des intérêts dans le pays d'implantation et leur imposition en France opèrent, de fait, un déplacement de la base imposable du pays à fiscalité élevée vers le pays à fiscalité plus faible. Il en résulte une économie d'impôts qui peut être non négligeable (lire l'encadré «Prêt vs pour une implantation en Allemagne» p. 45). Second avantage: en cas de difficulté de la filiale ou succursale étrangère, la PME avait le choix d'abandonner tout ou partie du prêt ou de le transformer en capitaux propres. L'intérêt d'un abandon résidait dans la possibilité de transformer les éventuels déficits fiscaux de la filiale ou succursale étrangère (déficits qui ne sont normalement imputables que sur l' IS payé localement) en déficits fiscaux imputables sur l'IS dû en France par la PME. Du moins, en était-il ainsi jusqu'à la loi de finances rectificative adoptée cet été (L. n° 2012-958, 16 août 2012) qui est venue limiter la déductibilité des abandons de créance à caractère financier.

La loi fiscale distingue en effet deux types d'abandons: les abandons de créance à caractère financier et les abandons de créance à caractère commercial. Les abandons de créance à caractère commercial sont ceux qui sont motivés par l'intérêt commercial de la société qui consent l'abandon. Cette condition suppose, notamment, que la société qui consent l'abandon et celle qui en bénéficie entretiennent des relations commerciales (une relation client/fournisseur en général). Ces abandons sont déductibles en totalité dès lors qu'ils résultent d'une décision commerciale normale. Les abandons de créance à caractère financier étaient jusqu'au 1er janvier 2012 déductibles sous certaines conditions. Ces abandons sont ceux qui sont justifiés par un intérêt patrimonial ou strictement financier de la société qui y consent. Tel est le cas, en général, d'une société mère qui consent un abandon de créance à sa filiale avec laquelle elle n'entretient pas de relations commerciales. Ces abandons étaient déductibles à condition qu'ils aient été le résultat d'une décision financière légitime et dans la limite de l'actif net négatif de la filiale qui en bénéficiait (lire l'encadré p. 46). Ce régime n'est malheureusement plus applicable depuis le 1er janvier 2012 et l'entrée en vigueur de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012.

En résumé, depuis le 1er janvier 2012, seuls les abandons à caractère commercial peuvent constituer des charges déductibles et, dans une certaine mesure, les aides consenties à une société faisant l'objet d'une procédure collective. Les abandons de créance à caractère financier ne sont donc plus déductibles.

LA FISCALITE ET LES INTERETS D'EMPRUNT

Il convient de s'entourer de certaines précautions avant d'adopter la solution du financement au travers d'un prêt. Certains pays prélèvent, en effet, une retenue à la source sur les intérêts payés par une succursale ou une filiale implantée sur leur territoire à une entité étrangère. Certes, cette retenue à la source est susceptible d'être neutralisée, puisqu'elle ouvre normalement droit à un crédit d'impôt d'égal montant imputable sur l' IS français. Mais l'expérience montre qu'il n'est pas toujours aisé de faire valoir ce crédit d'impôt, qui peut même être définitivement perdu lorsque la PME est déficitaire. Mieux vaut donc éviter ces situations. Nombre de pays limitent, en outre, la déduction des intérêts, notamment lorsqu'ils sont payés à d'autres entités appartenant au même groupe. Il s'agit des «thin-cap rules» (règles de sous-capitalisation). Il serait dommage de choisir la voie a priori optimum du prêt pour s'apercevoir, par la suite, que les intérêts ne sont pas totalement déductibles pour la filiale ou la succursale étrangère, alors qu'ils restent, quoi qu'il en soit, imposables en totalité pour la PME française. Une vérification préalable est nécessaire. D'autres voies doivent être explorées lorsque ces conditions ne sont pas remplies. Sans prétendre être exhaustifs, il nous semble indispensable d'évoquer le financement en capital et le financement par location d'actifs.

LA PERTINENCE DU FINANCEMENT EN CAPITAL DANS UN PAYS A FISCALITE AVANTAGEUSE

Nous entendons par «financement en capital» les apports en numéraire que la PME peut consentir à sa filiale étrangère en souscrivant à des augmentations de capital de cette dernière (le cas des succursales est plus complexe, lire l'encadré «Apport en capital à une succursale» ci-dessous). L'idée n'est pas de procéder à un examen systématique des avantages et inconvénients du financement en capital. Nous limiterons l'analyse à deux observations qui apparaissent essentielles: d'une part, le financement en capital convient à l'implantation dans un pays à fiscalité plus avantageuse que la France et, d'autre part, il n'interdit plus depuis 2009 le «rapatriement» en France de déficits réalisés à l'étranger.

La rémunération du capital apporté par la PME française à sa filiale étrangère prend la forme de dividendes prélevés sur le résultat après IS de la filiale. Cette rémunération n'est donc pas déductible pour la filiale étrangère. Corrélativement, elle est exonérée à hauteur de 95 % pour la PME française, si certaines conditions sont remplies. En cas de financement sous la forme d'un prêt, la rémunération serait déductible pour la filiale et imposable pour la PME française. Le choix de recourir à un apport en capital permet donc de réduire la charge globale d'IS du groupe lorsque le taux effectif d'imposition de la filiale est notablement inférieur à celui de la PME française.

L'AVANTAGE DU «RAPATRIEMENT» DES DEFICITS REALISES A L'ETRANGER

Jusqu'en 2009, le financement en capital de la filiale étrangère ne permettait pas d'imputer les pertes déductibles de la filiale sur les gains imposables de la PME française. Depuis cette date, l'article 209 C du Code général des impôts (CGI) autorise les PME françaises, sous certaines conditions, à déduire de leurs résultats imposables en France les pertes de leurs filiales ou succursales étrangères. Mais la déduction n'est que provisoire. Après avoir été réduit du montant des déficits de la filiale étrangère, le résultat imposable de la PME française devra, en effet, être majoré du montant des mêmes déficits au fur et à mesure que la filiale étrangère les imputera sur ses propres résultats imposables localement. Ce dispositif est indéniablement de nature à procurer aux PME françaises qui s'implantent à l'étranger un avantage significatif en trésorerie. Ici encore, la prudence impose de vérifier que la législation locale n'est pas défavorable au choix du financement en capital, notamment les droits d'enregistrement ou de timbre en cas d'augmentation de capital ou un contrôle des changes peu propice au rapatriement des fonds apportés.

LA LOCATION D'ACTIFS, POUR NE PAS SE PRIVER DES REGLES D'AMORTISSEMENT FRANCAISES...

L'idée est que les biens d'équipement nécessaires à l'activité de la filiale ou succursale étrangère soient acquis par la PME française et mis à disposition de la filiale ou succursale au travers d'une location avec ou sans option d'achat. Ce choix permet, normalement, de faire bénéficier la filiale ou succursale d'un taux plus favorable qu'un simple prêt. Il permet également à la PME française de financer la TVA grevant le bien acquis pour le compte de la filiale ou succursale, jusqu'à sa récupération, sans avoir à répercuter ce coût sur la filiale ou succursale. On l'oublie souvent: la France offre l'un des régimes d'amortissement les plus favorables pour les biens d'équipement. En effet, malgré l'harmonisation des normes comptables en matière d'amortissement, les PME françaises continuent à pouvoir amortir leurs actifs selon les usages antérieurs, notoirement plus favorables que les nouvelles normes. De surcroît, le CGI prévoit un grand nombre d'amortissements dérogatoires extrêmement favorables (articles 39 A et suivants). Une véritable optimisation fiscale peut être réalisée lorsque les législations du bailleur et du locataire divergent à ce point qu'elles autorisent toutes deux l'amortissement du bien donné en location. On appelle ce phénomène un «double-dip». La législation française accordant le droit d'amortir un bien à son propriétaire, ce phénomène est susceptible de survenir lorsque le bien est mis à la disposition d'une filiale ou succursale implantée dans un pays qui réserve le droit d'amortir au propriétaire économique du bien. Il convient alors que le contrat de location contienne certaines clauses permettant de considérer que le locataire a acquis la propriété économique du bien (transfert des risques sur le locataire, durée ferme, option d'achat pour un prix très favorable...). Les pays de droit anglo-saxon offrent généralement de telles opportunités.

POUR ALLER + LOIN

PRET VS CAPITAL POUR UNE IMPLANTATION EN ALLEMAGNE
Soit un taux d'IS de 33,1/3 % en France et de 39 % en Allemagne et un financement de 1000000 euros rémunéré à 4,5 %.
En cas de financement sous forme de prêt, la PME française acquittera un IS de 15000 euros (1 000 000 x 4,5 % x 33,1/3 %) et la filiale allemande réalisera une économie d'IS de 17 550 euros (1 000 000 x 4,5 % x 39 %), soit une économie globale d'IS de 2550 euros/an.
En cas de financement sous la forme d'un apport en capital rémunéré au travers d'un dividende (égal à l'intérêt perçu par la société française dans le premier cas), la charge globale d'IS aurait été plus élevée de 3000 euros/an (2 550 euros + 1 000000 x 4,5 % x 5 % x 33,1/3 % de quote-part de frais et charges sur le dividende distribué).

A NOTER

APPORT EN CAPITAL A UNE SUCCURSALE
Une succursale n'est pas une société et ne peut donc pas procéder à une augmentation de capital. Mais elle est imposée comme s'il s'agissait d'une société. Il est donc possible de lui attribuer fictivement un capital social dont la rémunération sera assimilée à des dividendes et non à des intérêts d'un point de vue fiscal. Cette dotation en capital doit être formalisée par une décision des organes sociaux compétents de la PME, par un transfert de fonds sur un compte ouvert dans le pays d'établissement de la succursale et par une comptabilisation en tant qu'apport dans les comptes de la PME et ceux de la succursale.

EXEMPLE
Choisir le montant de l'abandon de créance

La société A détient 85 % de la société B. L'actif de la société B est de 1 000000 euros et son passif de 1 200000 euros, sa situation nette est de - 200000 euros.


1er cas
A consent un abandon de créance de 150000 euros. Cet abandon est entièrement déductible pour A et constitue un profit imposable pour B.
2e cas
A consent un abandon de créance de 250000 euros, la situation nette de B devient positive à hauteur de 50000 euros. A peut déduire l'abandon à hauteur de 200000 euros. Il constitue un profit imposable en totalité pour B. Une règle particulière offrait également un supplément de déduction pour A à hauteur de la participation détenue par les autres associés, en l'occurrence 15 %, donc A pourrait bénéficier d'un supplément de déduction de 37 500 euros.

Respectivement avocat associé et avocat fiscaliste au cabinet Courtois Lebel.

Cabinet d'avocats d'affaires français fondé en 1969, Courtois Lebel offre à une clientèle de dimension internationale une large gamme de prestations juridiques dans les principaux domaines du droit des affaires avec une réelle dimension internationale. Le cabinet compte aujourd'hui une trentaine d'avocats dont dix associés. Courtois Lebel est membre de deux réseaux de cabinets d'avocats: AEL, réseau européen, et Alfa, réseau international d'envergure.

La rédaction

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