Le régime optionnel de groupe TVA
Publié par Vincent Garcia, Olivier Decombe, PDGB le - mis à jour à
A l'instar de ce qui existe pour les groupes intégrés fiscalement en matière d'impôt sur les sociétés, la loi de finances pour 2021 a créé le " groupe TVA " qui permet de désigner, au sein d'un groupe d'entreprises, un référent en matière de TVA.
La Loi de finances pour 2021(1) transpose(2) la directive TVA(3) aux termes de laquelle chaque Etat membre peut autoriser les sociétés établies sur son territoire à se considérer comme un seul assujetti bien qu'elles soient indépendantes sur le plan juridique mais qu'elles étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Ce mécanisme de l'assujetti unique est actuellement appliqué dans vingt Etats membres de l'Union européenne.
L'introduction de ce dispositif est le corollaire de la révision du dispositif d'exonération de TVA (art. 261 B du CGI) dont bénéficient les groupements autonomes de personnes. En effet, à partie du 1er janvier 2023 cette exonération ne bénéficiera désormais plus qu'aux opérations effectuées dans le domaine de la santé, de l'enseignement, ainsi qu'aux services rendus par les organismes à but non lucratif.
1. La création d'un régime de groupe TVA
La constitution d'un groupe de TVA est facultative et est offerte à tous les secteurs d'activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels.
a) Les conditions de mise en oeuvre du groupe TVA en France
L'option pourra être exercée dès le 1er janvier 2022 pour une mise en oeuvre du régime de groupe à compter du 1er janvier 2023, et devra être formulée(4) par son représentant auprès du service des impôts dont il dépend, au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'application de l'option.
Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier, les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne. Dès lors, pour respecter cette condition, plus de 50% du capital ou plus de 50% des droits de vote de l'assujetti devront être directement ou indirectement détenus par un autre assujetti.
Concernant le critère de la dépendance économique, les membres du groupe doivent exercer une activité de même nature ou interdépendante, complémentaire ou poursuivant un objet économique commun ou une activité réalisée en tout ou partie au bénéfice des autres membres.
Sur le plan de l'organisation, les assujettis doivent avoir une direction commune en droit ou en fait ou une organisation concertée, en tout ou partie.
b) Le périmètre du groupe TVA
Les différentes entités sont libres de fixer le périmètre du groupe et de choisir d'y inclure ou non certains membres (leur accord est requis). Ainsi, plusieurs groupes TVA pourront être créés au sein d'un même groupe économique mais chaque entité ne peut être membre que d'un seul groupe et le groupe lui-même ne peut pas être membre d'un autre groupe.
Une fois l'option exercée, le groupe sera figé pendant une période obligatoire de trois ans avant que les règles d'entrée et de sortie du groupe ne soient reconsidérées.
Les membres entrés ne pourront sortir du groupe qu'à l'issue de cette période, sauf à ce qu'ils ne respectent plus les conditions. Seuls pourront entrer dans le groupe durant cette période de trois ans les membres qui ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité lors de l'option.
Il ne pourra être mis fin au groupe qu'à l'issue de la période de trois ans sur accord exprès de chacun des membres, à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dénonciation de l'option est intervenue.
2. Les modalités de fonctionnement du groupe TVA
Les assujettis ayant opté pour désigner un assujetti unique, déterminent l'un d'entre eux comme tête de groupe.
a) Le groupe TVA, un assujetti unique
Une fois créé, le groupe TVA est considéré comme un assujetti unique.
Par conséquent :
- Entre les membres du groupe, les transactions économiques sont réputées annulées pour l'application de la TVA à l'instar d'une consolidation comptable où les transactions internes sont neutralisées.
- Lorsqu'un membre du groupe effectue une livraison de biens ou une prestation de services au profit d'un tiers, l'opération est réputée avoir été effectuée par le groupe.
- Quant à l'opération effectuée par un tiers au profit d'un membre du groupe, elle est réputée avoir été effectuée en faveur du groupe.
b) L'exercice du droit à déduction dans le groupe TVA
Toute entité membre du groupe constituera un secteur d'activité distinct de l'assujetti unique et seules les opérations entre le groupe TVA et les tiers resteront taxées dans les conditions de droit commun. Il convient de distinguer les dépenses propres à chaque membre des dépenses communes. Pour ces premières, la règle de l'affectation(5) devrait prévaloir ; à défaut il sera fait application du coefficient de taxation forfaitaire de l'assujetti unique ou des membres pour lesquels le bien ou le service sera utilisé.
c) Le groupe TVA face aux obligations déclaratives
Le représentant du groupe, qui possède son propre numéro de TVA, devra s'acquitter de l'ensemble des obligations déclaratives de l'assujetti unique en matière de TVA. Il procédera au paiement y afférent, dont chaque membre restera solidairement tenu et sera également chargé d'obtenir les remboursements de crédits de TVA du groupe.
d) Le fonctionnement du groupe TVA face aux contrôles fiscaux
Malgré l'option pour le régime de groupe, les membres doivent toujours tenir leur propre comptabilité. Ils peuvent donc être contrôlés comme s'ils n'étaient pas membres du groupe TVA (à l'exclusion des opérations internes réalisées avec les autres membres), même si le paiement des éventuels rappels pèse sur la tête de groupe.
Pour en savoir plus
Vincent Garcia, avocat associé PDGB. Il exerce dans les domaines de la fiscalité appliquée aux établissements de crédit, et plus particulièrement aux banques de réseaux.
Olivier Decombe, avocat associé et membre du comité de direction chez PDGB. Il exerce dans les domaines de la fiscalité appliquée aux établissements de crédit, en matière de fiscalité directe locale, fiscalité immobilière et assistance aux contrôles fiscaux.
[1] Article 162 de la Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
[2] Dans un nouvel article 256 C du CGI.
[3] Article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dite " directive TVA ".
[4] L'option vaut déclaration de création d'entreprise : dénomination, domiciliation, identification de représentant, nature des activités des membres, liste des membres et leurs numéros de TVA attribués avant l'entrée dans le groupe.
[5] Conformément à l'article 271 du CGI.